L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
193. Sauf en radiographie dentaire, l’opérateur d’un appareil à rayons X doit s’assurer que des caches plombées protègent les gonades des personnes en âge de procréer, sauf si ces caches interfèrent avec l’objectif premier de l’examen.
Sauf en radiographie dentaire, l’opérateur d’un appareil à rayons X doit s’assurer que le cônage du faisceau de radiation protège les épiphyses des enfants et les gonades des personnes en âge de procréer.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 193.